C-12, r. 7 - Règlement du Tribunal des droits de la personne

Texte complet
37. Chaque partie convoque ses témoins à se présenter devant le Tribunal par une citation à comparaître délivrée par un juge du Tribunal, un greffier de la Cour du Québec ou un avocat. Elle signifie la citation au moins 10 jours avant la date fixée pour leur comparution.
En cas d’urgence, un juge du Tribunal ou un greffier de la Cour du Québec peut, par ordonnance inscrite sur la citation à comparaître, abréger le délai de signification. Cet abrègement du délai ne peut laisser moins de 24 heures entre la signification et la comparution.
Décision 2023-07-12, a. 37.
En vig.: 2023-09-01
37. Chaque partie convoque ses témoins à se présenter devant le Tribunal par une citation à comparaître délivrée par un juge du Tribunal, un greffier de la Cour du Québec ou un avocat. Elle signifie la citation au moins 10 jours avant la date fixée pour leur comparution.
En cas d’urgence, un juge du Tribunal ou un greffier de la Cour du Québec peut, par ordonnance inscrite sur la citation à comparaître, abréger le délai de signification. Cet abrègement du délai ne peut laisser moins de 24 heures entre la signification et la comparution.
Décision 2023-07-12, a. 37.